Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre le titre de séjour qu'il lui a accordé, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, condamner l'État à lui verser cette somme.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés, dont le dernier est arrivé à échéance le 28 août 2022, qu'il en a demandé le renouvellement et a eu un récépissé valable jusqu'au 27 février 2023, qu'il a été convoqué en préfecture en avril 2023 pour retirer son titre de séjour mais que cela lui a été refusé au motif que sa photographie n'était pas conforme, qu'il lui a été demandé de prendre un autre rendez-vous, que, le 14 juin 2024, il a été informé que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'il était valable jusqu'au 28 août 2024, qu'il ne peut en demander le renouvellement puisqu'il ne lui a pas été remis, qu'il a perdu son travail et ne peut bénéficier de l'assurance chômage, n'ayant pas de titre de séjour en cours de validité, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le
22 août 2024 pour se voir remettre son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 21 mai 1971 à Moudery (Région de Tambacounda), entré en France en 2003, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, dont le dernier, délivré par la préfère du Val-de-Marne, était valable jusqu'au 28 août 2022. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 février 2023. Il a été convoqué en préfecture le 4 avril 2023 pour se voir remettre sa carte de séjour, mais cette remise n'a pas eu lieu au motif que sa photo n'était pas conforme. Il lui a été demandé de reprendre rendez-vous mais cela s'est révélé matériellement impossible, aucun rendez-vous n'étant disponible. M. B a été licencié de son emploi, faute de titre de séjour valable. Le 14 juin 2024, il a été à nouveau convoqué en préfecture pour le dépôt de ses photos et a été informé qu'un titre de séjour valable jusqu'au 28 août 2024 allait lui être délivré. Cette remise n'ayant toujours pas été effectuée, il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 3 août 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder, et de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 22 août 2024 pour lui remettre son titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
M. B le 22 août 2024 aux fins de lui remettre son titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ottou, conseil de
M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Ottou, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,