Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société Courses Travel Services, représentée par la SCP d'avocats Pigot, Segond et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) a rejeté son offre et attribué le marché de transport routier léger d'échantillons biologiques entre les hôpitaux du groupe hospitalier universitaire AP-HP Université Paris-Saclay, l'institut Curie et le centre hospitalier des quatre villes de Saint-Cloud ;
2°) d'ordonner à l'AP-HP de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l'examen des offres, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt pour agir en tant que candidate évincée de la procédure de passation du marché public et que le contrat n'a pas encore été signé ;
- le pouvoir adjudicateur ne l'a pas informée des motifs détaillés de rejet de son offre ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre et commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le délai de livraison des échantillons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l'AP-HP conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la procédure de passation du marché litigieux a été déclarée sans suite.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, la société Courses Travel Services conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 août 2024 à 14 heures en présence de Mme Schilder, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Et aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l'instruction que, par un avis de marché envoyé à la publication au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 28 décembre 2023, le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Université Paris-Saclay a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion du marché de transport routier léger d'échantillons biologiques entre les hôpitaux du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Université Paris-Saclay, l'institut Curie et le centre hospitalier des quatre villes de Saint-Cloud. Par une décision du 9 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Université Paris-Saclay a déclaré sans suite cette procédure pour un motif d'intérêt général. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Courses Travel Services sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Le désistement de la société Courses Travel Services de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Courses Travel Services présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Courses Travel Services présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courses Travel Services et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
La juge des référés, La greffière,
M. A B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,