Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- cette condition est présumée remplie dès lors que la décision attaquée s'analyse comme un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le refus de délivrance du titre de séjour sollicité et l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction la placent en situation irrégulière alors qu'elle vivait en situation régulière en France depuis plus de six ans, l'exposent à faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui la séparerait de son époux et de sa fille, l'empêchent de travailler alors qu'elle vient de créer une entreprise, la privent de l'allocation de retour à l'emploi dont elle bénéficiait et l'empêchent de voyager hors du territoire français ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la liberté de circulation garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer et pas de situation d'urgence dès lors que l'intéressée s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le numéro 2409956 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 août 2024 à 14h00 en présence de Mme Schilder, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 9 juin 1995, est entrée en France le 18 août 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié, du 30 mars 2020 au 29 mars 2024, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", dont elle a demandé le renouvellement le 9 décembre 2023. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée pour la période du 30 avril au 29 juillet 2024. Le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître, le 9 avril 2024, une décision implicite de rejet dont Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Cependant, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un titre de séjour aurait été délivré à l'intéressée à la suite de sa demande enregistrée le 9 décembre 2023, ni que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée, la requête conserve son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Après avoir reçu communication de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 9 décembre 2023, valable du 9 août au 8 novembre 2024, qui autorise sa présence en France et lui permet de bénéficier des mêmes droits que ceux exercés en vertu du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
M. C D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,