Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés le 8 janvier 2024 pour demander l'injonction au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il a également demandé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge a constaté que M. B avait obtenu un rendez-vous pour le 12 février 2024, ce qui rendait sa demande d'injonction sans objet. Par conséquent, il a décidé de ne pas statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte et a rejeté le surplus des demandes.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a noté que M. B avait obtenu un rendez-vous pour le 12 février 2024, ce qui signifie qu'il pouvait déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par conséquent, la condition d'urgence, nécessaire pour justifier une injonction, n'était pas remplie. Le juge a déclaré : « les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet ».
2. Droit à un récépissé : Le juge a rappelé que, selon l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ayant déposé une demande de renouvellement de titre de séjour doit recevoir un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Cela renforce l'idée que M. B ne se trouvait pas dans une situation d'urgence, car il avait la possibilité de régulariser sa situation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, le juge a précisé que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ».
2. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'étranger qui dépose une demande de renouvellement de titre de séjour doit recevoir un récépissé. Le juge a utilisé cette disposition pour conclure que M. B, ayant un rendez-vous fixé, ne pouvait pas prétendre à une situation d'urgence justifiant une injonction.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence dans la situation de M. B, qui avait déjà un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, rendant ainsi sa demande d'injonction sans objet.