Résumé de la décision
M. C B a contesté la décision du 7 août 2023 de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, qui a clôturé sa demande de recours administratif concernant le refus d'un plan d'accompagnement global pour son fils A. Par une ordonnance du 29 février 2024, le tribunal a décidé de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, considérant que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : L'ordonnance souligne que les magistrats peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, conformément à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative. Dans ce cas, le litige concernant l'admission à l'aide sociale et les décisions relatives à l'orientation des personnes handicapées doit être traité par le tribunal judiciaire.
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article 32 du décret n° 2015-233, lorsque la juridiction administrative décline sa compétence, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente. Ici, le tribunal a jugé que le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux était le tribunal compétent, étant donné que M. B réside à Roissy-en-Brie.
3. Recours devant le tribunal judiciaire : Selon l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions concernant l'orientation des enfants handicapés peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires. Cela renforce l'idée que le litige doit être traité par le pôle social du tribunal judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative stipule que "les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative". Cela établit clairement que la compétence est déterminée par la nature du litige.
2. Transmission des dossiers : L'article 32 du décret n° 2015-233 précise que "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente". Cela souligne l'obligation de la juridiction de transmettre le dossier à l'ordre compétent, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
3. Recours en matière d'aide sociale : L'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles indique que "les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (...) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés". Cela confirme que les décisions concernant l'orientation des enfants handicapés doivent être contestées devant les tribunaux judiciaires, et non administratifs.
En conclusion, la décision de transmettre le dossier au tribunal judiciaire est fondée sur une interprétation claire des textes législatifs, qui établissent la compétence des juridictions en matière d'aide sociale et d'orientation des personnes handicapées.