Résumé de la décision
Mme B A a contesté deux décisions du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, datées du 19 octobre 2023, qui ont refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion, l'une portant la mention "invalidité" ou "priorité" et l'autre portant la mention "stationnement". Le tribunal administratif a décidé de transmettre la première demande au tribunal judiciaire de Melun, compétent pour les litiges relatifs à la mention "invalidité" ou "priorité", tandis que la seconde demande reste instruite par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que les recours concernant la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte mobilité inclusion doivent être portés devant le juge judiciaire. Cela est fondé sur le V bis de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, qui stipule que "les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention 'invalidité' ou 'priorité'".
2. Transmission des dossiers : En vertu de l'article 32 du décret no 2015-233, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige relevant de l'autre ordre de juridiction, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente. Cela a été appliqué dans le cas de Mme A, où les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" ont été transmises au tribunal judiciaire.
3. Instruction des autres conclusions : Les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention "stationnement" restent sous la compétence du tribunal administratif, ce qui permet de continuer l'instruction de cette partie de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que les recours contre les décisions du président du conseil départemental concernant la carte mobilité inclusion doivent être portés devant le juge judiciaire pour les mentions "invalidité" ou "priorité". Cela établit clairement la compétence des juridictions en fonction de la nature de la demande.
2. Décret no 2015-233 du 27 février 2015 - Article 32 : Cet article stipule que "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente". Cela justifie la transmission des conclusions de Mme A au tribunal judiciaire.
3. Article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale : Cet article précise que le tribunal judiciaire compétent est celui du ressort du domicile du bénéficiaire, ce qui a conduit à la désignation du pôle social du tribunal judiciaire de Melun pour traiter la demande de Mme A.
En conclusion, la décision rendue par le tribunal administratif de Melun illustre l'application des règles de compétence juridictionnelle en matière de recours contre les décisions administratives relatives à la carte mobilité inclusion, en respectant les dispositions légales en vigueur.