Résumé de la décision
Mme A B a contesté deux décisions du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, datées du 31 octobre 2023, qui refusaient de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, l'une portant la mention "invalidité" ou "priorité" et l'autre portant la mention "stationnement". Le tribunal a décidé de transmettre la première demande au tribunal judiciaire de Melun, compétent pour traiter les recours relatifs à la mention "invalidité" ou "priorité". En revanche, la demande concernant la mention "stationnement" a été rejetée pour irrecevabilité, en raison de l'absence de preuve d'un recours administratif préalable.
Arguments pertinents
1. Transmission au tribunal judiciaire : Le tribunal a souligné que, selon le V bis de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, les recours concernant la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte mobilité inclusion doivent être portés devant le juge judiciaire. Ainsi, les conclusions de Mme B relatives à cette mention ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
2. Irrecevabilité de la demande de "stationnement" : Le tribunal a appliqué l'article R. 412-1 du Code de justice administrative, qui stipule que la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué ou de la preuve d'un recours préalable. En l'absence de ces documents, la demande a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Transmission des conclusions : L'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles précise que les recours contre les décisions du président du conseil départemental concernant la carte mobilité inclusion doivent être portés devant le juge judiciaire. Cela établit clairement la compétence de la juridiction judiciaire pour les litiges relatifs à la mention "invalidité" ou "priorité".
- Citation : "Les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention 'invalidité' ou 'priorité'." (Code de l'action sociale et des familles - Article L.241-3)
2. Irrecevabilité de la requête : L'article R. 412-1 du Code de justice administrative impose que la requête soit accompagnée de l'acte attaqué ou de la preuve d'un recours préalable. L'absence de ces éléments entraîne l'irrecevabilité de la demande.
- Citation : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." (Code de justice administrative - Article R. 412-1)
3. Recours administratif préalable : L'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles impose un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge. Cela signifie que la décision prise suite à ce recours est la seule susceptible d'être contestée.
- Citation : "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé devant le président du conseil départemental." (Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1)
En conclusion, la décision du tribunal illustre l'importance de respecter les procédures administratives préalables et de bien identifier la juridiction compétente en fonction de la nature des demandes relatives à la carte de mobilité inclusion.