Résumé de la décision
Mme B A a contesté deux décisions du 22 novembre 2023 : le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement" par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par ordonnance du 5 mars 2024, le tribunal a décidé de transmettre les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, tout en maintenant l'instruction des conclusions concernant la carte mobilité inclusion au tribunal administratif de Melun.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que le contentieux relatif à l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence des juridictions judiciaires. Cela est fondé sur l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles, qui stipule que les décisions concernant l'allocation peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires.
2. Transmission des dossiers : En vertu de l'article 32 du décret no 2015-233, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige qui ne relève pas de sa compétence, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente. Dans ce cas, le tribunal a ordonné la transmission des conclusions relatives à l'allocation au tribunal judiciaire, en précisant que cela ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
3. Domicile du requérant : Le tribunal a également noté que, selon l'article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire compétent est celui du ressort du domicile du bénéficiaire. Étant donné que Mme A réside à Torcy (77200), le tribunal judiciaire de Meaux a été désigné comme compétent.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'état d'incapacité justifiant l'attribution de l'allocation. Cependant, l'article L. 241-9 indique que les décisions peuvent faire l'objet de recours devant des tribunaux judiciaires, ce qui établit clairement la compétence judiciaire pour ce type de litige.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale."
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : "Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés."
2. Transmission des dossiers : L'article 32 du décret no 2015-233 établit la procédure à suivre lorsque la compétence d'une juridiction est contestée. Cela souligne l'importance de la transmission des dossiers pour garantir que les litiges soient traités par la juridiction appropriée.
- Décret no 2015-233 - Article 32 : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction."
3. Domicile du requérant : L'article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale précise que le tribunal judiciaire compétent est celui du ressort du domicile du bénéficiaire, ce qui a été appliqué pour déterminer la compétence du tribunal judiciaire de Meaux.
- Code de la sécurité sociale - Article R. 142-10 : "Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire."
En conclusion, la décision du tribunal illustre l'application des règles de compétence juridictionnelle en matière d'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion, en respectant les procédures établies par le droit français.