Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 12 juillet 2022 devant le tribunal, formant un "éventuel" recours contre la procédure disciplinaire n° 2022000062 et demandant la diligence d'une enquête administrative. Le tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable, en raison de son absence de moyens et de conclusions, ainsi que du fait qu'il n'appartient pas au juge administratif de diligenter une enquête administrative. La décision a été rendue le 7 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La requête de M. A est jugée manifestement irrecevable car elle ne contient ni moyens ni conclusions, ce qui est requis par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le tribunal souligne que "l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours".
2. Incompétence du juge administratif : Le tribunal rappelle qu'il n'est pas de son ressort de diligenter une enquête administrative, en précisant que "il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en diligentant une enquête administrative dans un établissement pénitentiaire".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision s'appuie sur le 4° de cet article, qui stipule que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Cet article impose que la requête contienne un exposé des faits et des moyens. Le tribunal souligne que "la requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge".
3. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article précise que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans un délai de deux mois. Le tribunal indique que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des exigences procédurales du code de justice administrative, soulignant l'importance de la clarté et de la précision dans les requêtes déposées.