Résumé de la décision
M. A. Girard, conseiller municipal d'opposition à Santeny, a demandé au juge des référés d'ordonner le retrait immédiat du bulletin municipal de mars 2024, en raison du refus de publication de son article dans la tribune d'expression libre, invoquant une remise tardive. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que l'urgence n'était pas établie, le bulletin étant déjà diffusé.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte à une liberté fondamentale : Le juge a noté que M. Girard ne se prévalait d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ce qui est requis pour justifier une intervention en référé.
- Citation : "M. Girard ne se prévaut, dans sa requête, de l'atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative."
2. Manque d'urgence : Le juge a également souligné que l'urgence n'était pas établie, car le bulletin municipal était déjà disponible et connu des habitants de la commune.
- Citation : "il n'établit l'urgence qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour mettre à fin à la diffusion d'un bulletin municipal d'ores-et-déjà disponible."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision souligne que M. Girard n'a pas démontré une telle atteinte.
- Citation : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public [...] aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour rejeter la requête de M. Girard.
- Citation : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale et le manque d'urgence, conformément aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative.