Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés pour demander la révocation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en qualité de tuteur de sa mère, ainsi que sa propre nomination pour assister sa mère dans tous les actes de la vie civile et la gestion de ses biens. Il a également demandé le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Rouen ou l'annulation du jugement du 19 octobre 2023, sans attendre le résultat de son recours en appel. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que les questions soulevées relèvent exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire et ne peuvent pas être examinées par la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction : Le juge des référés a souligné que les demandes de M. B, relatives à la tutelle de sa mère, relèvent du droit des personnes, qui est de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Il a affirmé que ces questions sont "manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative".
2. Urgence et mesures conservatoires : En vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. Cependant, dans ce cas, il a conclu que la demande ne présentait pas un caractère d'urgence et que les mesures sollicitées ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le juge a interprété cet article comme ne s'appliquant pas aux questions de tutelle, qui relèvent du droit civil.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. B, considérant que les questions soulevées ne relevaient pas de sa compétence.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, affirmant que les questions relatives à la tutelle et à la protection des majeurs doivent être traitées par le juge judiciaire, conformément aux dispositions du code civil et du code de procédure civile.