Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de résident, ou à défaut un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le défaut de remise d'un nouveau récépissé risque de la priver de ses droits sociaux à partir du mois d'avril, comme elle en a fait l'expérience au cours des mois d'avril à juillet 2023 ;
- vivant seule et souffrant de nombreux problèmes de santé, elle se trouve placée dans une situation de grande précarité affectant son état de santé, alors qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires dans les délais impartis ;
- une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, protégé par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la préfète est tenue de lui délivrer un récépissé jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024 à 10h42, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A a reçu par sms une première convocation en date du 5 mars 2024, à laquelle elle ne s'est pas rendue ;
- une nouvelle convocation lui a été adressée par courriel pour le 25 mars prochain à 14h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme A n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. D'autre part, aux termes de l'article Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ".
4. Mme A, ressortissante marocaine née le 7 février 1963, entrée en France le 13 mars 2010 dans le cadre d'un regroupement familial, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 7 décembre 2022. La requérante en a demandé le renouvellement le 9 octobre 2022 sur le site " Démarches simplifiées ", et le 3 juillet 2023, Mme A a déposé sa demande auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, qui l'ont mise en possession d'un récépissé. Le 28 novembre 2023, la requérante a été convoquée par les services préfectoraux afin d'effectuer un nouveau relevé d'empreintes digitales.
Mme A a été rendue destinataire d'un nouveau récépissé le 22 décembre 2023, valable jusqu'au 18 mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement, en vain, par lettre recommandée du 16 février 2024, et en ligne le 11 mars suivant. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un nouveau récépissé.
5. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été invitée à se présenter à ses services le
25 mars prochain à 14h30 pour le retrait de son titre de séjour. Dans de telles circonstances, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une carte de résident, ou à défaut d'un nouveau récépissé, sont désormais dépourvues d'objet. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,