Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 septembre 2022 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et en ce qu'il fixe le pays d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que, de nationalité tchadienne, il est entré en France en 2019 muni d'un visa en qualité d'étudiant, qu'il a demandé l'asile en 2021 et que sa demande a été rejetée le 22 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile et que, par une décision du 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle porte atteinte à son projet académique et à la possibilité de faire un stage à l'étranger, et, sur le doute sérieux, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il est titulaire d'une carte de séjour ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision du 6 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2210253, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant tchadien né le 21 novembre 1998 à N'Djamena, est bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le préfet de la Marne et valable jusqu'au 12 octobre 2023. Il avait aussi déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 19 septembre 2023, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif dans la mesure où il ne saurait lui être demandé de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
4 Il résulte donc de ces dispositions que le recours en annulation formé par
M. A et enregistré le 21 octobre 2022 sous le n° 2210253 au greffe du tribunal administratif de Paris, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
5 Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6 Au surplus, l'arrêté du 6 septembre 2022 contesté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal en date du 8 février 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,