Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer et lui remettre matériellement un récépissé de demande de titre de séjour salarié valide à compter du 25 mars 2023 dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de
1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il travaille comme ingénieur d'études et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien dont il a demandé le renouvellement, qu'il a reçu des récépissés de demandes dont le dernier est arrivé à échéance le 13 février 2024, qu'il n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que le comportement de l'administration porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à liberté de travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1995 à Telagh, est l'époux d'une ressortissante française depuis le mariage célébré le 13 juillet 2023 en mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis). Il a bénéficié d'un certificat de résidence, délivré par le préfet du Rhône, qui est arrivé à expiration le 15 décembre 2022. Il en a demandé le renouvellement au préfet du Rhône qui lui a remis plusieurs récépissés successifs de demande de titre de séjour les 30 novembre 2022, 13 juin 2023 et 31 août 2023. Un nouveau récépissé lui a été délivré par la préfète du Val-de-Marne le 13 novembre 2023, valable jusqu'au 12 février 2024 qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Il demande donc au juge des référés, par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de
quatre mois. () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien au préfet du Rhône le 30 novembre 2022. S'il a bien été destinataire depuis cette date de quatre récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 12 février 2024, l'absence de son renouvellement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la demande présentée par le requérant à cette dernière date.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Par ailleurs, si le requérant, dans sa requête, mentionne les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et soutient que le défaut de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail, il doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,