Résumé de la décision
M. A B a déposé deux requêtes en référé, enregistrées sous les n° 2301051 et 2301096, demandant la suspension de l'exécution d'une décision du président de l'université de Montpellier, datée du 23 février 2023, qui lui interdisait l'accès aux locaux de l'UFR droit et sciences politiques pour une durée de trente jours. Le juge des référés a rejeté ces requêtes en raison de leur irrecevabilité, constatant que M. B n'avait pas introduit de requête au fond visant à annuler ou réformer la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des requêtes : Le juge a souligné que, conformément à l'article R. 522-1 du code de justice administrative, une requête en référé doit être accompagnée d'une requête distincte visant à l'annulation ou à la réformation de la décision administrative contestée. En l'absence d'une telle requête, les demandes de M. B étaient irrecevables.
> "Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation."
2. Application de l'article L. 522-3 : En conséquence de l'irrecevabilité, le juge a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les requêtes.
> "Il découle de ce qui précède que les requêtes n° 2301051 et 2301096 de M. B doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
L'article R. 522-1 du code de justice administrative stipule que toute requête visant à obtenir des mesures d'urgence doit contenir un exposé des faits et des moyens, ainsi qu'une justification de l'urgence. Il est essentiel que les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative soient présentées par une requête distincte de celle visant à l'annulation ou à la réformation. Cette exigence vise à garantir que le juge des référés dispose d'un cadre juridique clair pour statuer sur la demande de suspension.
- Code de justice administrative - Article R. 522-1 : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire."
L'irrecevabilité des requêtes en référé, lorsqu'aucune requête au fond n'est présentée, est une règle d'ordre public, ce qui signifie qu'elle peut être soulevée d'office par le juge. Cela souligne l'importance de respecter les procédures établies pour garantir l'efficacité et la rigueur du système judiciaire.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des exigences procédurales, soulignant l'importance de la conformité aux règles de procédure pour la recevabilité des demandes en référé.