Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 13 juin 2023, M. C A D, représenté par Me Renault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé d'accorder une remise de dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rouvrir ses droits au titre de l'APL ;
3°) à titre subsidiaire, accorder une remise partielle de la dette à hauteur de 80% de l'indu au titre de l'APL, ou à titre très subsidiaire, d'enjoindre à la mise en place d'un échelonnement de la dette à hauteur de 100 euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il sollicite une remise totale de dette dès lors qu'il n'a commis aucune fraude et qu'il se trouve dans une situation de grande précarité ;
- à titre subsidiaire, il sollicite une remise de dette à hauteur de 80% ou à titre subsidiaire la mise en place d'un échelonnement à hauteur de 100 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente en ce qui concerne l'allocation adulte handicapée ;
- le requérant est décédé le 4 août 2024 ;
- à titre subsidiaire, l'origine frauduleuse de l'indu empêche toute remise ;
- il n'avait pas le droit à la réouverture des droits d'allocation logement.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été informé par une décision du 18 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de l'existence d'un indu total de 39 841,18 euros dont certaines sommes correspondent à l'allocation logement sociale. Par sa requête, M. A D demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé d'accorder une remise de dette.
2. Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a été informée en fin d'année 2013/début 2014 par les services de police que M. A avait falsifié un acte d'état civil afin d'obtenir un passeport français, alors que l'intéressé est de nationalité congolaise et présent de façon irrégulière sur le territoire français. Un contrôle de situation a été réalisé en février 2014 par la caisse d'allocation familiale et des notifications d'indus au titre de l'allocation logement social et de l'allocation d'adulte handicapé pour un total de 39 710,08 euros pour la période allant de mai 2010 à janvier 2014. Il résulte ainsi de l'instruction que les indus réclamés au titre de l'allocation logement sociale proviennent des manœuvres frauduleuses de M. A faisant obstacle à ce qu'une quelconque remise de dette soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Renault pour M. A D, décédé, et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 septembre 2024
La greffière,
M. B