Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête le 19 janvier 2023 pour contester la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a rappelé à Mme B, par courrier du 25 janvier 2023, qu'elle devait d'abord effectuer un recours préalable auprès du président du conseil départemental avant de saisir le tribunal. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête en produisant la décision de réponse à son recours préalable, le tribunal a déclaré sa requête manifestement irrecevable et l'a rejetée par ordonnance du 15 mars 2023.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : La décision souligne que, conformément à l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute contestation relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit passer par un recours administratif préalable. Le tribunal a précisé que "la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées' doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente".
2. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que Mme B n'avait pas produit la décision du président du conseil départemental concernant son recours préalable, ni la preuve de dépôt de ce recours. En conséquence, la requête a été jugée "entachée d'une irrecevabilité manifeste" et a été rejetée, conformément à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Interprétations et citations légales
1. Recours préalable obligatoire : L'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cette disposition impose un cadre strict pour la contestation des décisions administratives, garantissant que les autorités compétentes aient l'opportunité de réexaminer leurs décisions avant qu'un contentieux ne soit engagé.
2. Silence de l'administration : L'article L. 241-3 du même code précise que "le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté, vaut décision de rejet de la demande". Cela signifie que si le président du conseil départemental ne répond pas dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée, ce qui permet à la personne concernée de saisir le tribunal.
3. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative, en son 4º, permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si la juridiction n'est pas tenue de le faire. Cela renforce l'idée que le respect des procédures administratives est essentiel pour la recevabilité des recours.
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière l'importance du respect des procédures administratives préalables avant d'engager une action en justice, ainsi que les conséquences de l'irrespect de ces procédures sur la recevabilité des requêtes.