Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête le 4 juillet 2024 pour contester la décision du président du conseil départemental de l'Hérault, datée du 22 mai 2024, qui a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a constaté que Mme A n'avait pas respecté l'obligation de former un recours administratif préalable avant de saisir le juge. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion doit être précédée d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite de ce recours est celle qui peut être contestée devant le tribunal.
2. Irrecevabilité de la requête : En l'absence de preuve que Mme A avait formé un recours préalable ou que le président du conseil départemental avait statué sur ce recours, le tribunal a conclu que la requête n'avait pas été régularisée dans le délai imparti. Par conséquent, la requête était manifestement irrecevable, conformément à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Recours préalable obligatoire : L'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'attribution de la carte mobilité inclusion. L'article R. 241-17-1 stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental." Cela signifie que le recours doit être formé avant toute action en justice, et le silence de l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
2. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative, en son 4º, permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si la juridiction n'est pas tenue de le faire. Cela a été appliqué dans le cas de Mme A, car elle n'a pas fourni la preuve de son recours préalable.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le respect des procédures administratives préalables, soulignant l'importance de suivre les voies de recours établies avant d'intenter une action en justice.