Résumé de la décision
Mme A C, ressortissante mauritanienne, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, en raison de l'absence de réponse à sa demande de duplicata déposée le 4 août 2021. Elle a également sollicité une indemnité de 500 euros. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'une décision implicite de rejet était intervenue en raison du silence de l'administration, ce qui empêchait l'ordonnance demandée. La requérante est invitée à contester cette décision implicite devant le juge de l'excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Urgence et utilité de la mesure : Mme C a soutenu que l'urgence était justifiée par le fait qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa demande de duplicata depuis 26 mois, ce qui l'empêchait de voyager et de renouveler le document de circulation de son fils. Cependant, le juge a noté que l'absence de délivrance du duplicata était due à une décision implicite de rejet, ce qui rendait la demande d'injonction inapplicable.
2. Décision implicite de rejet : Le juge a rappelé que, selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Cela signifie que la requérante doit contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir, et non par référé.
3. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a souligné que le référé prévu par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est subsidiaire et ne peut être utilisé lorsque les effets recherchés peuvent être obtenus par d'autres voies de droit, comme le référé prévu par l'article L. 521-1.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge a interprété cela comme une limitation à sa capacité d'intervenir lorsque la demande se heurte à une décision implicite de rejet.
2. Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme C ne pouvait être accueillie, car elle était fondée sur une demande déjà implicitement rejetée.
3. Article R. 432-2 du même code : Il précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. Le juge a noté que ce délai était écoulé, confirmant ainsi l'existence d'une décision implicite de rejet.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi, soulignant l'importance de respecter les procédures administratives avant de recourir à des mesures d'urgence.