Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pris en compte que partiellement ses attaches familiales, qu'il s'est borné à lui opposer l'utilisation d'une identité frauduleuse sans prendre en compte la réalité de son insertion professionnelle et qu'il n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me Djeddis, substituant Me Patureau, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1986, a sollicité, le 10 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. F B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels M. A a fondé sa demande, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu'il se prévaut d'une entrée en France en 2016, qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense, stable et durable sur le territoire français du seul fait de la présence en France de ses deux frères, et que les éléments qu'il a présentés relativement à son insertion professionnelle, à savoir une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de manœuvre, les bulletins de salaires annexés à sa demande, sous une fausse identité, et l'attestation de concordance fournie par son employeur, n'étaient pas suffisants pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Il ressort en outre de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné la demande de l'intéressé sur le fondement, notamment, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier aliéna de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière habituelle et continue depuis le début de l'année 2016, soit environ sept ans à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence régulière en France de son père, de deux demi-frères et de sa sœur, l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. D'autre part, si M. A justifie avoir occupé des emplois de manœuvre dans le cadre de missions temporaires ou d'intérim pour le compte de différentes sociétés depuis le mois de janvier 2019, à l'exception de cinq mois en 2020 et trois mois en 2022, pour un salaire largement inférieur au SMIC la plupart du temps, et s'il bénéficie, à la date de la décision attaquée, d'un contrat à durée déterminée conclu le 23 février 2023 et devant s'achever le 23 mai suivant, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle particulièrement intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments que M. A fait valoir à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emportent la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, a pris en compte, pour l'interdire de retour sur le territoire français durant deux ans, l'ancienneté de séjour en France de M. A, entré sur le territoire français en 2016, les éléments liés à sa situation professionnelle et familiale et la circonstance qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 septembre 2018. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2305571