Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande, le temps de son instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la situation met en péril la poursuite de ses études et de son activité professionnelle en alternance ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés du Tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que Mme B a obtenu, le 5 décembre 2022, une réponse favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, et qu'elle a été informée qu'une carte de séjour temporaire valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023 était en cours de fabrication et allait lui être remise. Ce titre ne lui avait toutefois pas été remis à la date d'introduction de la requête, alors que sa date de validité était dépassée. Elle établit en outre avoir entrepris de déposer sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) un dossier de demande de renouvellement de ce titre de séjour avant son expiration, sans y parvenir, le site internet de l'ANEF affichant un message lui indiquant qu'il lui était impossible d'entamer cette démarche étant donné que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Elle justifie enfin avoir saisi les services préfectoraux de sa situation à plusieurs reprises, entre les mois de septembre 2023 et de janvier 2024, sans avoir obtenu de réponse. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande, et l'autorisant à travailler à titre accessoire.
7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B dans les conditions et aux fins mentionnées au point 6.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.