Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 24 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A B le 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, a sollicité le 13 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Il ressort des pièces du dossier Mme A B a donné naissance, le 21 février 2020, à un enfant titulaire de la nationalité française du fait de sa reconnaissance par un ressortissant français le 28 octobre 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de délivrer à Mme A B le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père. Pour établir que l'intéressé participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la requérante produit des attestations de virement bancaire, à hauteur de 100 euros par mois, ainsi que des factures d'achat de fournitures, nourritures et vêtements pour enfant, de nature à établir la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par son père. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet délivre un titre de séjour à Mme A B. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A B, d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A B un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.