Résumé de la décision
M. B A, ressortissant guinéen, a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a imposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. M. A a soutenu qu'il avait produit un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans et qu'il avait une promesse d'embauche. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour, notamment en ce qui concerne la justification de ses ressources et la possession d'un visa de long séjour.
Arguments pertinents
1. Absence de visa de long séjour : Le tribunal a constaté que le préfet avait refusé la délivrance d'une carte de séjour mention "visiteur" en raison de l'absence de visa de long séjour, condition exigée par l'article L. 412-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'a pas réussi à prouver qu'il était titulaire d'un tel visa, malgré ses allégations concernant un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Conditions de ressources : Le tribunal a également noté que M. A n'a pas démontré qu'il pouvait vivre de ses seules ressources sans exercer d'activité professionnelle, ce qui est requis pour l'obtention d'une carte de séjour "visiteur". Le récépissé dont il disposait ne lui permettait pas de travailler, ce qui a été un point crucial dans le rejet de sa demande.
3. Durée de résidence et promesse d'embauche : Bien que M. A ait affirmé résider en France depuis plus de dix ans et avoir une promesse d'embauche, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Le tribunal a donc écarté ces arguments, considérant qu'ils ne constituaient pas des motifs suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour.
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'admission au séjour : L'article L. 426-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources... se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'visiteur'". Le tribunal a interprété cette disposition comme imposant une obligation de prouver non seulement l'existence de ressources, mais aussi leur suffisance pour vivre sans travailler.
2. Visa de long séjour : L'article L. 412-1 du même code précise que "la première délivrance d'une carte de séjour temporaire... est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour". Le tribunal a souligné que M. A n'a pas démontré qu'il remplissait cette condition, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
3. Admission exceptionnelle au séjour : L'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet une admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires. Cependant, le tribunal a noté que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une telle admission, notamment en ce qui concerne sa durée de résidence et son insertion professionnelle.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour l'obtention d'un titre de séjour, tant en ce qui concerne les ressources que la justification d'un visa de long séjour.