Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 23 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Louisa, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur la durée de sa résidence en France ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Nivelle, substituant Me Louisa, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 21 avril 2021, le Tribunal a annulé l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B, ressortissante haïtienne, et seulement enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté sa demande, et en outre l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant deux années.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 mars 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, sous-préfet, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation de Mme B ne rentre pas dans leurs prévisions. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis le 20 juin 2023 un avis défavorable à la régularisation de Mme B. Le moyen tiré d'un défaut de sa saisine manque en conséquence en fait.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait mépris sur l'ancienneté du séjour de Mme B en France. Le moyen tiré d'une erreur de fait sur ce point doit en conséquence être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Mme B, âgée de soixante-sept ans, fait valoir résider en France depuis 2001, y résider chez sa cousine, tandis que son frère y réside également, et y avoir exercé l'activité de garde d'enfants pour différents particuliers au cours de la période allant de 2008 à 2020. Elle ne se prévaut toutefois d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière à la date de l'arrêté attaqué, tandis qu'alors que l'arrêté indique que l'un de ses enfants réside dans son pays d'origine, ses écritures sont elles-mêmes contradictoires sur ce point. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que dans son examen de l'opportunité d'une mesure de régularisation en sa faveur, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de son arrêté et ainsi méconnu les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme B ne saurait être fondée à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts et ainsi méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, la décision de reconduire Mme B, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, dans son pays d'origine ne saurait être entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En second lieu, en bornant à alléguer qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine au motif de l'insécurité qui caractérise le département de l'Ouest par lequel elle devrait nécessairement transiter en cas de retour, Mme B n'établit pas qu'un retour à Haïti l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale pour l'application de son article 8.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
15. Dès lors que Mme B ne conteste pas entrer dans les prévisions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de son article L. 612-2.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour/ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique que Mme B s'est vu refuser un délai de départ volontaire, et au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10, notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, les motifs pour lesquels le préfet a fixé à deux années la durée de l'interdiction.
19. En troisième lieu, il résulte des textes cités au point 16 que Mme B ne peut utilement soutenir que la décision de lui interdire de retourner sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait mépris sur l'ancienneté du séjour de Mme B en France. Le moyen tiré d'une erreur de fait sur ce point doit en conséquence être écarté.
21. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts et ainsi méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.