Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Sow, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Sow, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le 7 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 octobre 2014, à l'âge de trente-six ans, et qu'elle y réside avec son époux, titulaire d'un certificat de résidence et qui exerce depuis le 17 juillet 2017 la profession d'ouvrier étancheur, ainsi que leurs enfants nés en France en 2018 et 2019. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la cellule familiale de Mme A et des liens de celle-ci avec la France et malgré la circonstance qu'elle ait décidé de l'établir en contournant les textes régissant le regroupement familial, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. Mme A est donc fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet délivre un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Sow, avocat de Mme A, d'une somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sow renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Sow une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 5 du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sow et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.