Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Funck, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation, notamment en ce qui concerne l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, l'instruction a été close à compter du 5 janvier 2024.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire le 6 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Par décision du 2 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité, le 25 juillet 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme B mais seulement la contribution de son père à son entretien et son éducation, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait examiné le droit au séjour de Mme B au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française avant de prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté du 12 octobre 2023 est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé.
4. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
5. Dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 janvier 2024 et que l'intéressée ne se prévaut pas avoir exposé des frais qui n'auraient pas été pris en charge par la part contributive de l'État, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État de tels frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.