Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 12 février 2024, Mme C D, représentée par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays vers lequel elle pourra être éloignée d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut manifeste d'examen de sa situation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 17 septembre 1987 à Kinshasa, a déposé une demande de protection internationale auprès des services préfectoraux le 12 avril 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2022 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2023, notifiée le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe de bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de ce département en vertu d'un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme D a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023, qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti et qu'elle ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Elle comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée et atteste en outre d'un examen sérieux de la situation de l'intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / () ".
6. Il ressort du relevé d'information de la base de données TelemOfpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA du 24 mai 2022 a été notifiée à Mme D le 27 juin 2022, et que l'ordonnance de la CNDA du 6 octobre 2023 rejetant le recours de l'intéressée lui a été notifiée le 23 octobre 2023. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas de notification de la décision de la CNDA dans une langue comprise par l'intéressé. Par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme D ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à la date de l'arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. Si Mme D, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OPRA puis la CNDA, soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son engagement politique pour un parti d'opposition, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision fixant le pays de son éventuel renvoi d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois :
9. En premier lieu, cette décision indique qu'elle a été prise en application de l'article L. 612-10 du même code et que sa durée a été fixée après l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée, soit au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés.
10. En second lieu, si la requérante soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, elle ne produit au soutien de ses déclarations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme D doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celle de son conseil présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Kati et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.