Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. D B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident et de justifier d'une convocation à un rendez-vous pour déposer et faire enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de justifier de l'envoi d'une attestation de prolongation d'instruction dans ce même délai et sous la même astreinte ;
5°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient :
-Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire alors que le statut de réfugié lui a été reconnu le 11 juillet 2023, qu'il est privé de ressources, de la possibilité de suivre une formation et de travailler, et à la fin de sa prise en charge d'hébergement, sans possibilité d'entamer des démarches pour un autre logement.
Sur le doute sérieux, que :
- la décision attaquée méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-elle méconnaît l'article R. 431-15-3 du même code dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction devrait lui être délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée sous le numéro 2401680 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Tukov a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2024 à 14h30, en présence de Mme Sghair, greffière d'audience et entendu :
- les observations de Me Gall, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 16 avril 1999, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après l'OFPRA) par une décision du 11 juillet 2023 et a tenté en vain déposé une demande de carte de résident au moyen du téléservice ANEF. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident et de justifier d'une convocation à un rendez-vous pour déposer et faire enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de justifier de l'envoi d'une attestation de prolongation d'instruction dans ce même délai et sous la même astreinte.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l'instruction que par décision du 11 juillet 2023, l'OFPRA a reconnu à M. B la qualité de réfugié. Dès lors que le refus d'attribuer un titre de séjour à M. B, fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner régulièrement en France en dépit de cette qualité, en lui interdisant, notamment, de bénéficier des aides sociales et prestations auquel il a droit et d'une prise en charge pour son hébergement, et de travailler, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, en tout état de cause, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'apporte aucun élément sur l'intervention de la décision implicite de rejet contestée résultant du seul silence gardé pendant trois mois, à compter du 1er août 2023 et ne justifie pas davantage le refus de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction depuis la demande de carte de résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 apparait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de carte de résident de M. B et qu'il soit autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande dans ce délai ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de M. C A dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de le mettre en possession, dans le délai de sept jours, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros à verser à Me Gall, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement à M. B cette somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera sur la demande de M. B, et lui délivrera un document provisoire de séjour, dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Gall, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401691