Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2023 et 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 4 février 1967 à Kampong Chhnang, a déposé le 23 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour. En outre cet arrêté expose avec une précision suffisante les circonstances relatives à la situation de la requérante prises en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sans que ce dernier ait été tenu de mentionner l'ensemble des éléments invoqués par la requérante. Enfin, ci-cette dernière fait valoir que l'arrêté comporte des inexactitudes, ces allégations sont sans lien avec l'exigence de motivation prévue par la loi. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3 En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. D'une part, Mme A fait valoir que son époux est décédé et qu'elle est entrée le 25 décembre 2018 en France pour rejoindre sa fille ainsi que l'époux de cette dernière, qui résident en situation régulière et sont les parents de trois enfants, dont elle s'occupe quotidiennement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a perdu son époux au mois de février 2000 et qu'elle aurait vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un an au Cambodge, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué elle résidait en France depuis moins de cinq ans. En outre, l'arrêté attaqué, qu'elle ne conteste pas sérieusement sur ce point, mentionne que six membres de sa fratrie résident dans ce pays, où elle ne serait dès lors pas en situation d'isolement. Enfin, il n'est pas établi que l'aide que la requérante déclare apporter pour la garde et l'accompagnement de ses petits-enfants ne pourrait pas être fournie par une autre personne, y compris en ce qui concerne l'enfant en situation de handicap, alors qu'au demeurant deux de ses petits-enfants sont nés les 6 septembre 2012 et 20 septembre 2014, soit bien avant son entrée en France. Par ailleurs, la requérante, qui n'allègue pas exercer une quelconque activité professionnelle et se borne à se prévaloir d'une inscription à un atelier linguistique postérieure à l'arrêté attaqué, ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité.
7. D'autre part, si la requérante allègue que ses deux autres enfants résident en Thaïlande, alors que l'arrêté attaqué mentionne qu'ils résident au Cambodge, en tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs exposés au point 6.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce notamment que l'étranger " qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ", de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui énonce que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante que ceux mentionnés aux points 6 et 7.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, au demeurant, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante que ceux mentionnés au point 8.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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