Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2021, 1er février 2022 et 12 octobre 2023, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Il soutient que :
- les revenus qu'il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux doivent être requalifiés en bénéfices non commerciaux dès lors qu'il bénéficie du droit à l'erreur créé par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- en application des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-espagnole, les revenus qu'il a déclarés ne sont pas imposables en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 4 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui réside en Espagne, a déclaré des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2017 et a été assujetti en conséquence à une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 6 625 euros. Sa réclamation du 26 décembre 2020 ayant été admise à hauteur de 4 645 euros, il demande la décharge de la cotisation primitive laissée à sa charge pour un montant de 1 880 euros.
Sur le principe de l'imposition en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. D'une part, aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : () c. Les revenus d'exploitations sises en France () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré ses revenus professionnels en France et que son entreprise y a été déclarée et y est domiciliée, sans qu'il ne résulte d'aucun élément que son activité n'aurait pas été exercée en France en 2017.
5 D'autre part, au titre de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale () ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".
6. Si M. B soutient que les revenus qu'il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2017 doivent être requalifiés en bénéfices non commerciaux au motif que ces revenus proviennent d'une activité intellectuelle de développement informatique, cette circonstance ne résulte d'aucun élément produit à l'instance pour l'année en litige. Dès lors il n'est pas fondé à demander cette requalification ni, en tout état de cause, à se prévaloir du " droit à l'erreur " en application des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 codifiées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Dans ces conditions, l'administration était fondée à imposer, sur le terrain du droit interne, les revenus déclarés par M. B au titre de l'année 2017.
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-espagnole :
8. Aux termes de de l'article 5 de la convention fiscale franco-espagnole : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. () ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. () ".
9. Si M. B soutient que les revenus qu'il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2017 ne proviennent pas d'une activité exercée en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y serait situé et que le seul établissement stable est situé en Espagne à son domicile, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que les revenus qu'il a déclarés en France au titre de l'année 2017 n'y pas sont imposables en application des stipulations de la convention fiscale franco-espagnole citées au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.