Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 22 décembre 2022 et par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, M. B, représenté par Me Dekimpe demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à son avocat, Me Dekimpe, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. L'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Le préfet a rejeté la demande de M. B au motif que, ainsi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a estimé par un avis du 1er juin 2022, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier d'un traitement approprié.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, le requérant se bornant à faire état de sa situation financière, sans même identifier son affection, que le préfet a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B soutient, sans l'établir, être entré en France en 2017. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à trente-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B à quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé à des risques d'atteinte à sa vie ou de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, au regard des quatre critères qu'ils énoncent, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé une interdiction de territoire français d'une durée de deux ans. L'interdiction de retour sur le territoire français respecte en conséquence les exigences de motivation de l'article L. 613-2 du même code.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dekimpe et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.