Résumé de la décision
M. et Mme C, ayant transféré leur résidence fiscale au Luxembourg le 1er septembre 2014, contestent l'imposition de l'exit tax sur des plus-values latentes et en report d'imposition, s'élevant à 12 914 526 euros d'impôt sur le revenu et 12 556 159 euros de prélèvements sociaux. Ils demandent la décharge de ces impositions, arguant que l'article 167 bis du code général des impôts est contraire à plusieurs normes juridiques, y compris la convention fiscale franco-luxembourgeoise et des principes de droit européen. Le tribunal rejette leur requête, considérant que les arguments soulevés ne sont pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité avec la convention fiscale : Le tribunal souligne que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne peuvent être contestées sur la base de leur incompatibilité avec une convention fiscale bilatérale. Il précise que "le juge de l'impôt doit alors constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale".
2. Irrecevabilité des moyens soulevés : Le tribunal note que certains moyens, notamment ceux relatifs à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct, ce qui les rend irrecevables. Il déclare que "ce moyen est, par suite, irrecevable".
3. Clarté et intelligibilité de la loi : Le tribunal conclut que les dispositions de l'article 167 bis sont suffisamment claires et intelligibles, affirmant que "les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts sont suffisamment accessibles, précises et prévisibles".
4. Neutralité fiscale et directive européenne : Le tribunal rejette l'argument selon lequel l'exit tax serait incompatible avec la directive 2009/133/CE, en précisant que "d'une part, il ne résulte pas de l'argumentation des requérants que l'imposition différenciée à l'exit tax des plus-values latentes et en report d'imposition serait contraire à la neutralité fiscale".
5. Droit d'établissement : Le tribunal conclut que les dispositions de l'article 167 bis ne portent pas atteinte au droit d'établissement, en raison du sursis de paiement automatique prévu par la loi.
Interprétations et citations légales
1. Convention fiscale franco-luxembourgeoise : Le tribunal rappelle que les conventions fiscales bilatérales priment sur les dispositions nationales en matière d'imposition. Il souligne que "un moyen tiré de ce que l'article 167 bis du code général des impôts méconnaît les stipulations des articles 18 et 19 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg ne peut qu'être écarté".
2. Code général des impôts - Article 167 bis : Cet article institue l'exit tax et précise les conditions d'imposition lors du transfert de domicile fiscal. Le tribunal cite que "lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange (...) sont également imposables lors de ce transfert".
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Le tribunal note que les moyens relatifs à la méconnaissance des droits fondamentaux n'ont pas été correctement soulevés, ce qui les rend irrecevables, conformément à l'article R. 771-3 du code de justice administrative.
4. Directive 2009/133/CE : Le tribunal conclut que les arguments relatifs à la directive européenne ne sont pas fondés, en précisant que "la contrariété à ce principe qu'ils imputent à la différence de traitement relative aux conditions de dégrèvement de l'exit tax entre les plus-values latentes et en report d'imposition demeure sans incidence sur le litige".
5. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 49 : Le tribunal affirme que les dispositions de l'article 167 bis ne portent pas atteinte au droit d'établissement, en raison du sursis de paiement automatique, ce qui est conforme à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En conclusion, le tribunal rejette la requête de M. et Mme C, considérant que les arguments soulevés ne sont pas fondés et que les dispositions légales en question sont conformes aux normes juridiques applicables