Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont entachées d'incompétence, sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 5 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- viole l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public et de caractérisation d'un risque de fuite ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint au chef du bureau du séjour, qui était régulièrement investi à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2023, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
3. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. D, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
Sur la mesure d'éloignement :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions du 1° de cet article.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant, qui ne justifie d'aucune attache privée et familiale en France où il déclare être entré au mois de décembre 2023, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. M. D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ni d'aucune résidence stable. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, alors même que le requérant ne présenterait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 8.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. M. D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de renvoi :
13. M D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Vannier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.