Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 mars 2024, M. C B, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence à son domicile à Montreuil pour une durée de 45 jours en l'astreignant à se présentant une fois par jour, week-ends et jours fériés compris, au commissariat et l'a interdit de quitter le territoire du département de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas d'un motif exceptionnel justifiant l'usage d'un interprète par voie téléphonique ;
- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dans une langue qu'il comprend lors de sa rétention ;
- les arrêtés attaqués sont entachés de défaut de motivation et de défaut d'examen ;
- ils ont été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu garanti par un principe général du droit de l'Union européenne ;
- ils sont entachés d'erreur de droit dès lors que les articles R. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visés ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Courneil, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les observations de Me Ngounou qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant roumain, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour par lequel il l'a assigné à résidence au 18-22 avenue Paul Vaillant dans la commune de Montreuil pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité des deux décisions contestées :
4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative, si elles peuvent être de nature à déterminer le caractère opposable du délai de recours à leur encontre, sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. B ne peut utilement faire grief au préfet de lui avoir notifié les décisions en litige par le truchement d'un interprète en langue roumaine par voie téléphonique et non en présentiel.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision d'assignation à résidence contestée, des manquements dont serait entachée la procédure par laquelle il a été précédemment placé en centre de rétention. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien avec un avocat pendant sa rétention ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. B. En outre, elle décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l'espèce, dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucuns éléments utiles dont il a été privé de la possibilité de se prévaloir avant l'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la seule circonstance que la mesure d'éloignement ne vise pas l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle vise par ailleurs l'article L. 233-1 du même code établissant les conditions dans lesquelles les ressortissants de l'Union européenne sont admis à séjourner sur le territoire français, ne prive pas cette décision de base légale. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et cinquième droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
12. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, M. B ne travaillait pas. En outre, s'il se prévaut de l'assistance apportée par son fils, qui certifie, par une attestation de témoin en date du 2 mars 2024, lui verser une somme mensuelle de 700 euros dans l'attente d'un retour à l'emploi, un tel soutien financier régulier n'est apportée par aucun justificatif probant. Enfin, le requérant ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il s'est rendu coupable de faits de violence sur personne vulnérable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrête contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
14. L'arrêté attaqué mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 731-1 sur lequel le préfet a fondé la mesure d'assignation à résidence. Il indique en outre que M. B dispose d'une résidence à Montreuil et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
16. En troisième lieu, dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucuns éléments utiles dont il a été privé de la possibilité de se prévaloir avant l'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
18. M. B n'apporte aucune allégation ni justification permettant de contester la perspective raisonnable de son éloignement ni de circonstances particulières faisant obstacle à son assignation à résidence dans les conditions prescrites. Par suite, le moyen d'erreur d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales du 10 mars 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 21 mars 2024.
La magistrate désignée,
L. COURNEILLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.