Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, la SARL School of audio engineering France, représentée par EY société d'avocats, demande au tribunal :
1°) de lui restituer la retenue à la source, d'un montant de 96 234,87 euros, versée au titre de l'année 2017, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article 13 de la convention fiscale liant la France et le Royaume-Uni s'applique à elle et s'oppose au prélèvement à la source opéré en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention conclue entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Paris le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courcet-Desvaux ;
- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL School of audio engineering France est liée à la société Navitas SAE holdings par un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle et lui verse à ce titre une redevance annuelle. Ainsi, pour l'année 2017, la société requérante s'est acquittée d'une somme de 424 472 dollars australiens auprès de la société Navitas. A ce titre, elle a versé 96 234,87 euros en application de l'article 182 B du code général des impôts pour la retenue à la source sur les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. Elle sollicite la restitution de cette somme.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer " en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office " si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () b. () tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés () ".
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les sommes versées par la société requérante sont des redevances dues à la société Navitas au titre des produits tirés de la propriété industrielle ou commerciales et des droits assimilés. Elles devaient donc faire l'objet de la retenue à la source litigieuse en application du b du I de l'article 182 B du même code.
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni :
5. L'article 13 de la convention bilatérale visée ci-dessus stipule : " 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. / 2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les logiciels, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.". Aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu'à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité. ".
6. Si la SARL School of audio engineering France produit un document intitulé " Certificate of UK residence ", aux termes duquel l'administration fiscale britannique indique que la société Navitas est résidente fiscale au Royaume-Uni au sens de l'article 4 de la convention visée ci-dessus, cette attestation sommaire ne permet pas pour autant d'établir que la société est effectivement assujettie à l'impôt au Royaume-Uni. En conséquence, il convient de rejeter les conclusions à fin de restitution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL School of audio engineering France tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL School of audio engineering France et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
A. Courcet-Desvaux Le président,
J. Charret
La greffière
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.