Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2117624 an date du 8 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2021, le 3 juillet 2022, le 5 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu établies pour l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- l'administration fiscale n'a pas le pouvoir d'annuler d'elle-même une déclaration fiscale du contribuable sans mettre en œuvre une procédure de rectification ;
- sa déclaration d'impôt en date du 18 mai 2018 est exempte d'erreur ou omission ;
- la notification des SATD est irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été notifiées à la dernière adresse connue de l'administration ;
- l'administration n'établit pas lui avoir notifié une mise en demeure de payer ;
- il n'a déménagé en Suisse que le 21 décembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sont devenues sans objet que les moyens soulevés par M. A s'agissant de l'assiette de l'impôt ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité suisse, a déclaré ses revenus pour l'année 2017 auprès de l'administration fiscale française, qui a établi le 14 septembre 2018 un avis d'impôt sur le revenu lui accordant une restitution de 2 485 euros. Par un avis rectificatif établi le 31 octobre 2018, le service des impôts des particuliers de Pantin a mis à la charge de M. A le montant de 2 485 euros précédemment restitué. A défaut de paiement de cette somme, les services de recouvrement ont émis des saisies administratives à tiers détenteur les 2 avril et 2 août 2021, contestées par un courrier d'opposition à poursuite présenté le 23 avril 2021. Par une décision du 16 septembre 2021, la division du recouvrement forcé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé la main levée de ces actes de poursuite. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Sur les conclusions contestant l'assiette des impositions en litige :
2. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un avis d'imposition pour l'année 2017 établi le 14 septembre 2018 à son adresse, située aux Lilas, à laquelle il a déclaré résider depuis le mois de janvier 2017. L'intéressé, qui soutient sans être contesté n'avoir déménagé de sa résidence aux Lilas pour la Suisse qu'à compter du 21 décembre 2017, a entendu informer les services fiscaux d'un tel changement de situation et a ainsi indiqué, par des courriers en date du 27 décembre 2017 et du 20 août 2018, être de nouveau installé en Suisse à compter de cette première date. Sur la base d'une telle information, l'administration ne pouvait légalement estimer que cette situation devait entraîner l'annulation automatique du crédit d'impôt dont il avait pu bénéficier, au seul motif que sa restitution aurait dû relever du service des impôts des particuliers des non-résidents et non du service des impôts des particuliers de Pantin, services qui composent une seule et même personne morale, alors qu'au demeurant, elle ne justifie pas avoir effectivement transmis la demande de restitution au service compétent. M. A est ainsi fondé à soutenir qu'a été émis à tort un avis rectificatif d'imposition pour l'année 2017 remettant à sa charge le crédit d'impôt qui lui avait été initialement restitué au titre de cette année.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il est fait droit aux conclusions aux fins de décharge présentées par M. A.
Sur les conclusions contestant le recouvrement par saisies administratives à tiers détenteur :
4. D'une part, si l'administration fiscale fait valoir que par décision du 16 septembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, la division du recouvrement forcé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé la main levée des saisies administratives à tiers détenteur émises les 2 avril et 2 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 2 485 euros, elle ne produit aucun acte permettant de justifier la main levée effective des actes de poursuite en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu opposée par l'administration en défense.
5. D'autre part, il résulte de la décharge en droits prononcée par le présent jugement qu'il doit être fait droit, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer telle qu'elle résulte des saisies administratives à tiers détenteur émises le 2 avril 2021 et le 2 août 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En se bornant à solliciter la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre " de dommages et intérêts pour manœuvre dolosive ", M. A n'établit l'existence d'aucun préjudice direct et certain. Par suite, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, M. A n'étant pas représenté par le ministère d'un avocat, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur les revenus mis à sa charge au titre de l'année 2017 et de l'obligation de les payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 2 avril 2021 et 2 août 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à la directrice de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.