Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée,
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil
- et les observations de Me Masilu, représentant Mme C, présente ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 11 mars 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante marocaine, a déposé le 9 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de Mme C. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressée. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 6 et 8, le préfet, en considérant que Mme C ne justifiait d'aucun obstacle pour mener hors de France une vie privée et familiale normale, n'a pas commis d'erreur de fait. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il est constant que Mme C réside habituellement en France, de manière irrégulière, depuis juillet 2014, soit depuis près de 9 ans à la date de la décision attaquée, et qu'elle a épousé un compatriote en 2016 qui est titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour " salarié " valable jusqu'au 2 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a exercé l'emploi d'agent de service entre décembre 2021 et novembre 2022, était sans emploi à la date de la décision attaquée. En outre, si Mme C se prévaut du parcours d'aide médicale à la procréation dans lequel s'est engagé le couple, il n'est pas démontré qu'une telle circonstance fasse obstacle à ce que les époux retournent au Maroc, pays dont ils ont la nationalité, afin d'y poursuivre leur vie conjugale et de telles démarches médicales. De même, la seule circonstance que M. B soit titulaire d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " priorité " ne fait pas obstacle à ce que la cellule conjugale puisse se reconstituer au Maroc. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D'une part, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C, telle qu'analysée au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci présente un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C se borne à se prévaloir, à la date de la décision en litige, d'une expérience professionnelle de 10 mois entre février et novembre 2019, une telle circonstance ne témoignant pas d'une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Toutefois, eu égard aux changements intervenus dans sa situation professionnelle et celle de son époux postérieurement à l'arrêté attaqué, il est loisible à la requérante, si elle s'y estime fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme C ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303541