Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée,
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation du père à l'égard de son enfant ne fait aucun doute ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil
- et les observations de Me Ouattara, représentant Mme C, présente,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante comorienne, a déposé 28 mars 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de filiation entre M. A et l'enfant de Mme C né le 4 janvier 2020. Toutefois, la circonstance que M. A ait précédemment reconnu des enfants de deux mères également en situation irrégulière et que l'intéressé ne s'est pas rendu à l'audition à laquelle il a été convoqué pour être entendu en préfecture, si elle pourrait être de nature à mettre en doute la réalité des liens entre lui et l'enfant ainsi que sa contribution à son entretien et éducation, demeure insuffisante pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, une telle preuve incombant à l'autorité préfectorale avant de pouvoir opposer un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
7. Dès lors qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas démontré que l'auteur de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme C contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de l'intéressée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 (mille cents) euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcert-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304417