Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 M. D A B, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 avril 2023, par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen ;
2°) de délivrer une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou, subsidiairement de le convoquer aux fins de dépôt d'un nouveau dossier dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler pendant le réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que l'administration a fait preuve de déloyauté dans l'instruction du dossier ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce que l'épouse du requérant est de nationalité portugaise et ne peut être considérée comme en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il est entaché d'erreur en ce que le requérant ne représente aucune menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 200-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès que le requérant ne présente aucun risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courcet-Desvaux,
- et les observations de Me Alvarenga Isadora, représentant M. A B, absent ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité brésilienne, est entré en France le 1er avril 2019. Il est marié, depuis le 17 juin 2017, à Mme C qui a, pour sa part, acquis la nationalité portugaise le 1er avril 2023. Par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue, ce principe n'interdit pas de prendre en considération des éléments antérieurs à
celle-ci alors même que l'administration les aurait légitimement ignorés.
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué est principalement sur la circonstance que l'épouse du requérant est de nationalité brésilienne et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que son épouse a en réalité acquis la nationalité portugaise le 1er avril 2023, soit antérieurement aux décisions attaquées. Il s'ensuit que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, laquelle a eu une influence déterminante sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté attaqué doit être annulé, dans toutes les décisions qui le composent.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
5. Eu égard au motif d'annulation qui en constitue le support nécessaire, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de M. A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer pour réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. A B à fin de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
A. Courcet-DesvauxLe président,
J. Charret
La greffière
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.