Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 10 mai 2022 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que si la procédure d'expulsion dont elle fait l'objet a été suspendue, elle est toujours menacée d'expulsion puisque le bailleur est susceptible de reprendre la procédure au terme de ce délai de suspension et que sa situation financière reste précaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 10 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 octobre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement ()".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () "
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B au motif que sa situation ne présente pas de caractère d'urgence, la menace d'expulsion n'étant pas démontrée du fait de la suspension de la procédure engagée à son encontre par le juge judiciaire et alors que sa dette locative est en cours d'apurement. A la suite de la saisine par la requérante, le 11 avril 2022, de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par un jugement du 22 juin 2022, suspendu, pour une durée maximale de deux ans, la mesure d'expulsion engagée à son encontre. La clause résolutoire étant suspendue, il n'y a dès lors pas d'urgence à reloger l'intéressée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.