Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision en litige méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est infondée dès lors qu'il remplit les conditions pour l'octroi d'un certificat de résidence de plein droit ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les observations de Me Le Mignot, représentant M. B, présent ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qu'il est constant que M. B est entré sur le territoire français le 31 mai 2014 où résident régulièrement ses deux frères et sa sœur. En outre, il établit occuper un emploi à temps complet de ripeur monteur livreur en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 janvier 2020, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de séjour habituel de l'intéressé et la durabilité de son insertion professionnelle auprès d'un unique employeur, M. B est fondé à soutenir que le préfet, en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " à M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 (mille cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302583