Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gheron, demandeau tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er décembre 2021 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable,
- la décision ne contient pas la signature de son auteur,
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission de médiation lui a opposé des motifs de refus qui ne sont pas au nombre de ceux prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle satisfait les conditions réglementaires d'accès au logement et est hébergée dans une structure d'hébergement de manière continue depuis plus de six mois à la date de la décision contestée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 5 juillet 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er décembre 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 28 janvier 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () "
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () "
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 1er décembre 2021, rejeté la demande de Mme A au motif, d'une part, qu'elle n'a pas justifié de la régularité de son séjour en France dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 23 octobre 2021 et, d'autre part, qu'étant prise en charge dans une structure d'hébergement, elle est déjà inscrite au fichier des ménages à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle, et ce depuis moins d'un an. Mme A, dont le titre de séjour, expiré au cours de l'instruction de son recours amiable, a été renouvelé au cours de cette même instruction pour la période du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022, a justifié à l'appui de son recours gracieux de la régularité de son séjour par la production de sa carte de séjour temporaire ainsi renouvelée. La commission de médiation a alors, par sa décision rendue le 28 janvier 2022, confirmé le rejet initialement opposé à la requérante en lui opposant le même motif tiré de ce qu'elle est déjà inscrite au fichier des ménages à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle, et ce depuis moins d'un an.
7. D'une part, il est constant que Mme A était titulaire d'un titre de séjour valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022 à la date des décisions attaquées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme A est hébergée au sein d'une structure d'hébergement d'urgence depuis le 20 novembre 2020, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision de refus d'une erreur de droit et d'appréciation en rejetant sa demande pour le motif rappelé au point 6. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2021, ensemble la décision du 28 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis statue à nouveau sur le recours présenté par Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A, ensemble le rejet de son recours gracieux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.