Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 avril 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu'il est dépourvu de logement et hébergé depuis le 30 juin 2020, ce qui ne lui permet pas d'exercer son droit de visite et d'hébergement de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 10 novembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 21 septembre 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Par ses décisions du 27 avril et du 21 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif notamment qu'il n'a produit aucun élément permettant de justifier du caractère inadapté de son hébergement en dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 novembre 2021 et que l'urgence n'est ainsi pas démontrée.
6. M. A, qui se borne à alléguer ne pas pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement de ses deux filles, ne produit aucune pièce permettant d'apprécier les caractéristiques du logement qu'il occupe et ne conteste pas ne pas avoir produit devant la commission les éléments qu'elle a sollicités à ce titre par son courrier du 12 novembre 2021. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.