Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 30 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 novembre 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient qu'il est demandeur d'un logement social depuis 2017 et que son logement est inadapté à sa composition familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 26 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 11 janvier 2023. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande de M. A au motif que, d'une part, la surface habitable de son logement, supérieure à 52 m² pour six personnes, ne correspond pas aux critères de la sur-occupation manifeste et, d'autre part, si sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, les éléments qu'il a fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de justifier du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités.
6. M. A ne conteste pas que son logement, d'une surface habitable de 65 m2 pour un foyer composé de six personnes, dont quatre enfants mineurs, n'est pas suroccupé ainsi que l'a retenu la commission de médiation. S'il est constant qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans l'une des situations visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ayant présenté une demande de logement social depuis le 29 mars 2017 et n'ayant pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la seule circonstance que son logement est de type F3 n'est pas de nature à faire regarder sa demande comme étant urgente et prioritaire au sens des dispositions mentionnées aux points 2 et 3. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande. Il ne résulte que sa requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.