Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1982, est entré sur le territoire français le 14 avril 2014 via l'Espagne, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de circulation autorisant des courts séjours valables jusqu'au 24 juin 2014. Le 24 février 2023, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l'article 6, du b) de l'article 7 et du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi qu'à sa situation familiale et personnelle. Il précise également que le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi des titres sollicités dès lors, s'agissant du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qu'il ne justifie ni de la régularité de son séjour, ni être âgé de moins de 21 ans, ni être à la charge de ses parents de nationalité française et, s'agissant du b) de l'article 7b de l'accord franco-algérien, qu'il n'a pas produit le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis en qualité salarié, ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû obtenir en Algérie auprès du médecin agréé par le consulat de France compétent. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qu'au titre de ses attaches familiales et non au titre du travail. Or, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. De plus, si le requérant soutient que la situation médicale de ses parents a été occultée alors qu'elle constitue une circonstance exceptionnelle, ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 14 avril 2014 selon ses déclarations, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration le 24 juin 2014 de son visa de circulation. L'intéressé n'établit pas la stabilité et la continuité de sa présence en France à partir de cette date. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside chez ses parents, de nationalité française, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, son allégation selon laquelle ces derniers seraient atteints de pathologies invalidantes nécessitant sa présence en France à leurs côtés. À cet égard, le requérant se borne à se prévaloir de la carte d'invalidité de son père et de trois attestations de voisins, mais il ne produit toutefois aucun document médical relatif à l'état de santé de ses parents et à la nécessité de sa présence quotidienne à leurs côtés. Par ailleurs, il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, la nécessité de sa présence en France auprès de sa sœur, ressortissante française. Il est par ailleurs constant que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il conserve une partie de sa fratrie en Algérie. L'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle en France et se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche du 1er mars 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.