Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- ses antécédents judiciaires ne caractérisent pas une menace actuelle pour l'ordre public ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le retard excessif dans le traitement de sa demande de premier titre de séjour peut être interprété comme une violation des procédures administratives régulières, remettant en question la validité de la décision de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 juillet 1980, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2010 selon ses déclarations. Le 14 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, est manifestement infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 et des articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 432-1, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, sa durée de présence sur le territoire, ainsi qu'à sa situation familiale et personnelle, notamment ses antécédents judiciaires. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l'arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen complet doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire.
7. D'autre part, si M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de treize ans, une longue durée de présence en France ne constitue pas en elle-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que ses parents, son frère et ses deux sœurs résident toujours en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins. L'intéressé ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Enfin, M. A, qui se borne à produire un bulletin de salaire du 28 au 31 octobre 2013 d'un montant de 200 euros, un bulletin de salaire d'octobre 2021 d'un montant 983,90 euros et une promesse d'embauche du 3 juin 2022 de la société France C pour occuper le poste de maçon-isolation, ne justifie pas d'une expérience professionnelle d'une particulière intensité, ancienneté ou stabilité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A est connu des services de police et a été interpellé le 20 décembre 2012 pour usage, acquisition et détention non autorisés de stupéfiants, le 5 mai 2022 pour usage illicite de stupéfiants et le 6 juillet 2022 pour outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté des transports. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé le 13 octobre 2023 sous contrôle judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris pour avoir commis le 10 octobre 2023 des faits d'injure publique en raison de l'origine, la nation, la race ou la religion. L'intéressé, qui soutient que ces incidents et ses antécédents judiciaires ne caractérisent pas une menace actuelle pour l'ordre public, ne contredit pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Eu égard à la gravité des faits et à leur caractère répété et récent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation du requérant doit, pour les mêmes motifs, être écarté
12. En dernier lieu, M. A soutient que le retard excessif dans le traitement de sa demande de premier titre de séjour peut être interprété comme une violation des procédures administratives régulières, remettant en question la validité de la décision de quitter le territoire. Toutefois, le délai mis par le préfet pour répondre à la demande de titre de séjour de l'intéressé est sans incidence sur la légalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.