Résumé de la décision
M. E C, ressortissant bangladais, a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2024, qui l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de reconduite et imposait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. C a demandé l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'effacement de son signalement au système d'information Schengen et un réexamen de sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté, en précisant que le préfet avait régulièrement délégué sa signature à des collaborateurs, ce qui rendait la décision valide. Le tribunal a affirmé que "le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté".
2. Violation de l'article 3 de la CEDH : M. C a soutenu que son retour au Bangladesh violerait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a jugé que M. C n'avait pas établi que son retour l'exposerait à de tels traitements, écartant ainsi ce moyen.
3. Défaut de motivation de l'interdiction de retour : Concernant l'interdiction de retour, le tribunal a constaté que la décision contenait des motifs suffisamment précis et non stéréotypés, rejetant le moyen de défaut de motivation. Il a noté que "la décision en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement".
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : Le tribunal a fait référence à l'arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, qui a permis au préfet de déléguer sa signature à des collaborateurs. Cela souligne l'importance de la régularité des actes administratifs et la validité des décisions prises par des agents délégués.
2. Article 3 de la CEDH : La décision a été fondée sur l'interprétation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Le tribunal a souligné que M. C n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu'il risquait de subir de tels traitements en cas de retour.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le tribunal a appliqué les articles L. 612-8 et L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les conditions d'imposition d'une interdiction de retour. L'article L. 612-8 permet à l'autorité administrative d'assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour, tandis que l'article L. 612-10 précise les critères à prendre en compte pour fixer la durée de cette interdiction. Le tribunal a noté que "la décision en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement".
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et que les décisions administratives étaient conformes aux exigences légales.