Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 21 juin 2024, et des pièces enregistrées le 24 juin 2024, M. A, représenté par Me Raccah, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 24 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 :
- le rapport de M. Charret,
- et les observations de Me Raccah pour M. A, présent, qui fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen dès lors qu'elle ne fait pas état du mariage de l'intéressé et de la circonstance que son épouse ait été enceinte à cette date, et qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant née depuis, pour laquelle une demande d'asile a été formée,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2020, réside sur le territoire national avec son épouse, également de nationalité malienne, et que celle-ci était enceinte à la date de la décision attaquée. Le requérant soutient que l'enfant, née le 20 avril 2024, est exposée à un risque d'excision en cas de retour au Mali, risque dont l'existence est attestée par la circonstance que l'épouse de M. A et mère de l'enfant a elle-même fait l'objet d'une telle mutilation, ainsi que l'établit le certificat médical produit aux débats. Les époux justifient en outre du dépôt d'une demande d'asile au nom de l'enfant le 13 mai 2024, lui conférant le bénéfice d'un droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ces circonstances font obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali en cas d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Raccah, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Raccah la somme de 1 100 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 100 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raccah et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.