Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer le jour du rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dans la mesure notamment où, alors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié et qu'il bénéficiait d'un titre de voyage pour réfugié valide jusqu'au 28 juin 2023 et d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 19 mai 2024, l'absence d'enregistrement de sa demande et de délivrance d'un récépissé le fait basculer en situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de ses études et de la perception de sa bourse et à sa recherche d'un emploi saisonnier ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 mai 2005 à Kanakshar (Bangladesh), s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2018 et a obtenu le bénéfice d'un titre de voyage pour réfugié valide jusqu'au 28 juin 2023 et d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 19 mai 2024. Il justifie avoir sollicité à compter du 13 octobre 2023, soit dans l'année suivant sa majorité, la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ses démarches en vue d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour sont demeurées vaines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer le jour du rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le statut de réfugié et a résidé régulièrement en France, au-delà de sa majorité intervenue le
20 mai 2023, sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 19 mai 2024, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il justifie avoir sollicité un rendez-vous en préfecture avant l'expiration de ce document de circulation afin de faire enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, ses diligences réitérées sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, qui ne peut poursuivre ses études sans justifier de son droit au séjour, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission au séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour et se voir délivrer le jour du rendez-vous, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer le jour du rendez-vous, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 (mille cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.