Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Dini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de conserver son emploi ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 janvier 1971, s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 26 avril 2014 au 25 avril 2024. Elle justifie avoir effectué des démarches à compter de février 2024, soit avant l'expiration de son titre de séjour, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de renouvellement dudit titre de séjour. Toutefois, elle n'a pas obtenu de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre et de la délivrance du récépissé correspondant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer ladite demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, alors qu'il est constant que Mme A résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il n'est pas contesté que ses diligences en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande sont demeurées vaines. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.